Obligations et responsabilités du banquier – Manquement au devoir d’information et de conseil du banquier [PDF].
Obligations et responsabilités du banquier. Le banquier est soumis à des obligations contractuelles et extracontractuelles découlant du droit commun des contrats. Cependant, il s’est vu imposer un certain nombre d’autres devoirs, plus spécifiques, parmi lesquels figurent le devoir d’information et de conseil.
Qu’est-ce que le devoir d’information et de conseil ?
Les devoirs d’information et de conseil sont à l’origine une création de la jurisprudence, ils varient selon la nature de l’opération et le degré de qualification du cocontractant. Le devoir d’information, bien que souvent confondu avec le devoir de conseil doit être distingué. En effet il semble que l’obligation d’information porte sur les conditions de l’opération projetée, il s’agirait en quelque sorte d’une obligation de renseignement. Le devoir de conseil, quant à lui, vise plutôt l’opportunité de la décision.
Rapporter la preuve du manquement du banquier
Quoiqu’il en soit, dans le cadre de ces devoirs, c’est une obligation de moyen qui repose sur le banquier. La responsabilité qui pèse sur ce dernier est en principe une responsabilité pour faute. Si le banquier doit faire tout son possible pour informer son client, c’est à ce dernier qu’il appartient de tout mettre en œuvre pour parvenir au résultat qu’il escompte.
Dès lors qu’il s’agit d’une obligation de moyen, il appartient au client qui estime que son banquier a manqué à son devoir d’information de prouver la faute de celui-ci. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé dans un arrêt du 12 mars 1991 que le client d’une banque doit rapporter la preuve que l’information était due et n’a pas été donnée ; elle précise en outre que l’étendue de l’obligation d’information de la banque sera déterminée en fonction de la qualité du client : professionnel ou simple consommateur.
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Toutefois, si la charge de la preuve d’une information incomplète ou inexacte pèse sur le client du banquier, l’absence totale d’information est, quant à elle, présumée, le banquier devant prouver qu’il a exécuté son obligation. Ainsi, lorsque la banque a eu connaissance du caractère irrémédiablement compromis de la situation financière de la société emprunteuse et qu’elle n’en avise pas celle-ci, elle manque à son obligation d’information et de conseil. Par ailleurs, il a été jugé qu’un banquier agit avec une légèreté blâmable lorsqu’il consent à un emprunteur un prêt dont la charge annuelle est supérieure à ses revenus et si les renseignements qu’il a obtenus confirmaient sa situation financière précaire et les risques d’insolvabilité.
Les limites au devoir d’information et de conseil
Si le banquier a une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de sa clientèle, celle-ci cesse dès lors que le client était parfaitement au courant de sa situation. Il a ainsi été jugé que la banque qui avait renseigné son client en lui précisant qu’il s’agissait des seules informations en sa possession n’engage pas sa responsabilité. Dans quelques cas, c’est la loi elle-même qui met à la charge des établissements de crédit une obligation d’information. Ainsi la loi du 1er mars 1984 oblige les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise à informer annuellement les cautions du montant de la dette et des possibilités du mode de dénonciation des garanties.
La jurisprudence a décidé à ce sujet que sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l’omission des informations prévues par le Code monétaire et financier est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts.