Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a pris cette décision au cours d’une réunion présidée le 25 avril 2024.
Le gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, ne veut plus voir les bœufs en divagation à Douala. L’autorité administrative l’a fait savoir au cours d’une réunion avec des responsables de municipalités, des autorités administratives, les services techniques du ministère de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales (Minepia) et les responsables des troupeaux le 25 avril, rapporte Cameroon Tribune. Selon le média public, la décision fait suite au décès d’un conducteur de moto au quartier Yassa, lundi dernier, alors qu’il tentait d’esquiver un troupeau de bœufs sur la voie publique. Le camion a écrasé la victime.
La réunion, apprend-on, étant de limiter les risques liés au mouvement anarchique des bêtes dans la capitale économique. Au terme de cette rencontre, le gouverneur interdit la divagation des bœufs dans la ville de Douala. S’appuyant sur la réglementation en vigueur en la matière, l’autorité administrative met les responsables des troupeaux face à leurs responsabilités. Ils doivent les faire transporter par camions ou par voie ferrée pour effectuer des déplacements dans la ville. La violation de cette mesure les expose désormais à des sanctions.
La divagation des animaux est réglementée au Cameroun
Le phénomène de divagation des animaux est récurrent au Cameroun, pas seulement à Douala. En effet, il n’est pas rare de voir par exemple des bœufs se promener çà et là sans berger en zone urbaine. Cette cohabitation avec les humains n’est pas sans conséquence, car la divagation des animaux peut être source d’accidents de la circulation, de dégradation de biens privés ou publics, etc. Pourtant, la divagation des animaux est réglementée au Cameroun.
Le décret du 14 septembre 1976 portant réglementation de l’élevage, de la circulation et de l’exploitation du bétail, modifié par le décret du 24 juin 1986, dispose que « la divagation des animaux à l’intérieur des périmètres urbains, dans les lieux et voies publics est interdite » (article 2). Mais le texte présidentiel ne précise pas les sanctions que risquent les propriétaires de ces animaux s’ils venaient à enfreindre la réglementation. L’article 30, alinéa 1 de ce décret dispose que les infractions aux dispositions dudit texte sont punies des peines prévues à l’article 370 du Code pénal, et que les animaux circulant en contravention de la régelementation peuvent être saisis et vendus aux enchères.